R-15.1, r. 4 - Règlement concernant les mesures destinées à atténuer les effets de la crise financière à l’égard de régimes de retraite visés par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
26. Pour le calcul de la somme visée au troisième alinéa de l’article 230.0.0.9 de la Loi en cas de terminaison du régime de retraite, l’article 7 doit se lire en remplaçant:
1°  dans la partie du deuxième alinéa qui précède la formule, les mots «de toute évaluation actuarielle subséquente» par les mots «de la terminaison du régime»;
2°  la dernière phrase du troisième alinéa par la suivante: «Dans le cas où la date de la dernière évaluation actuarielle ou celle de la terminaison du régime ne correspond pas à celle de la fin d’un exercice financier du régime, seules sont prises en compte les mensualités relatives aux cotisations d’équilibre et d’exercice et les cotisations d’équilibre spéciales devenues dues au cours de la période débutant le lendemain de la dernière évaluation actuarielle et se terminant à la date de la terminaison.».
D. 1153-2009, a. 26.